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BASE JURIDIQUE DE L’ACHAT DU LOGICIEL ET PRODUCT KEYS UTILISÉS

UN RÉSUMÉ

  • Un droit d’utilisation illimité d’une licence de logiciel acquis légalement peut être vendu à des tierces parties (CJUE C-128/11).
  • Le commerce avec le logiciel utilisé est aussi permis s’il s’agit de logiciel transférer online.
  • Selon le principe d’épuisement qui s’applique à l’UE il est permis, après la première vente d’une copie de logiciel dans l’Espace économique européen (EEE = l’UE plus Norvège, Islande, Liechtenstein) de revendre le logiciel correspondant sans le consentement de l’auteur.
  • Le principe d’épuisement s’applique aussi au cas des licences en volume et sa division en chaque première vente d’un logiciel.
  • En cas de versions de programme qui sont vendues avec un ordinateur par le producteur ou avec son consentement (les versions OEM) le découplage suivant du logiciel ne peut pas être interdit en raison d’épuisement.
  • myKey examine toutes le conditions de licence et de vente avant de l’acquisition et de la vente des produits de logiciel en garantissant à ses clients un transfert de licences en toute légalité.
  1. L’essentiel concernant la situation juridique de la vente de logiciel utilisé
Un droit d’utilisation illimité d’une licence de logiciel acquis légalement peut être vendu en général à des tierces parties. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a comme organe suprême juridictionnel apporté clarté et jugé le commerce avec des programmes d’ordinateur utilisés comme généralement conforme au droit (CJUE C-128/11). La CJUE a en plus décidé que le commerce avec des logiciels utilisés est également permis, s’il s’agit de logiciel transféré online. Au total il faut seulement remarquer que chaque vendeur doit supprimer toutes les copies du logiciel de son système. myKey examine toutes le conditions de licence et de vente avant de l’acquisition et de la vente des produits de logiciel et garantit le nettoyage nécessaire du système pour permettre à ses clients un transfert de licences en toute légalité.
  1. Qu’est-ce que signifie l’épuisement des droits ?
En relation avec la vente de logiciel utilisé on entend de plus en plus parler d’épuisement des droits de distribution du producteur du logiciel (dit principe d’épuisement). Mais qu’est-ce que c’est ? Dans ce cas le principe d’épuisement permet, après la première vente d’une copie de logiciel dans l’Espace économique européen (EEE = l’UE plus Norvège, Islande, Liechtenstein) de revendre le logiciel correspondant sans le consentement de l’auteur. Par conséquent, un producteur de logiciel n’a pas d’influence de ce qui se passe ensuite avec son logiciel. Le nouveau propriétaire peut donc le revendre librement. En autre la CJUE a dans son arrêt élémentaire(CJUE C-128/11) souligné que même si le contrat de licence interdit une cession ultérieure, le producteur de logiciel ne peut pas s’opposer à la revente de cette copie. Dans ce cas le canal de distribution de la première vente – si physiquement o digitalement – n’importe non plus. La CJUE précise aussi que l’acheteur d’un logiciel utilisé en cas des licences transférés online peut télécharger le logiciel de nouveau du producteur et que l’épuisement du droit de distribution sur les copies de programme s’entend dans la version améliorée et actualisée par le titulaire de droit (le producteur de logiciel).
  1. Situation juridique de la vente des licences en volume d’occasion
L’arrêt (CJUE C-128/11) de la CJUE s’applique aussi aux licences en volume et leur division (dégroupage des packs de licences) comme le principe d’épuisement s’applique à chaque première vente d’un logiciel. Les producteurs du logiciel mentionnent souvent à cet égard que la dite « interdiction de division » devrait s’appliquer, mais ils le interprètent mal. Après la jurisprudence de la CJUE, cette interdiction doit se limiter seulement à la division des licences individuelles, mais pas à la vente partielle des packs de licences dont il y a un certain nombre de licences individuelles qui sont lancées sur le marché ensemble, comme par exemple des licences en volume. La CJUE limite l’« interdiction de division » alors seulement au cas qu’une licence individuelle se divise par un utilisateur, mais pas au cas de vente des licences d’une licence multiple ou en volume. Cette interprétation est maintenant confirmée régulièrement par la jurisprudence. Il ne peut uniquement pas surgir plus de licences de la vente que originalement acquises. La revente est aussi légale comme le producteur du logiciel a donné uniquement un numéro de série pour plusieurs postes de travail. Selon la CJUE, si l’acquisition du software se fait par une ou plusieurs numéros de série n’a pas d’influence au nombre de licences. myKey prend tous les aspects pertinents du point de vue juridique en considération pour en conséquence garantir à ses clients un transfert de licences en toute légalité.
  1. Situation juridique de la vente des licences d’occasion OEM
En cas de licences OEM il existe souvent l’argument qu’un découplage d’ordinateur et de logiciel n’est pas autorisé. Les conditions d’utilisation de certains producteurs contiennent des clauses du logiciel qui disent que un transfert de logiciel est seulement permis s’il s’agit d’un transfert comme part d’une vente ou d’un transfert d’ordinateur, à condition qu’il n’y a pas de copie retenue. La jurisprudence a mis un terme à cette politique de licences. Donc le principe de l’arrêt de la Cour fédérale de justice allemande (BGH, I ZR 244/97), dit que un producteur du logiciel ne peut pas imposer son intérêt de vendre une version du programme offerte à bon prix uniquement en combinaison avec un ordinateur neuf (version OEM) par allouer a priori un droit d’utilisation limité à seulement cet canal de distribution. Si la version du programme est commercialisée par le producteur ou avec son consentement, la transmission est libre à cause d’épuisement en vigueur de droit de diffusion propriétaire malgré les limitations au contenu de droit d’utilisation conféré.

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